Art R. 4235-6
- Sous quelque forme que ce soit, le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle qui contribue à la protection du système de soins et de la santé publique, et doit préserver sa liberté de jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. (anciennement en partie art. R. 4235-3)
- A ce titre, le fait pour un pharmacien d’être lié dans son exercice professionnel, par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement, ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à l’indépendance de ses décisions.
III. Il ne doit se soumettre à aucune contrainte morale, financière, commerciale ou technique, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel et de l’utilisation de marques ou emblèmes collectifs. En cas de doute, il est tenu de transmettre pour avis, au préalable, au conseil dont il relève les documents concernés. (anciennement art. R. 4235-18)
- En aucune circonstance, un pharmacien ne peut attenter à l’indépendance professionnelle d’un confrère qui lui est subordonné.?De même, un pharmacien salarié ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle.
Et
Art. R. 4235-36
Le pharmacien doit traiter en confrères les pharmaciens placés sous son autorité, et ne doit en aucun cas faire obstacle à l’exercice de leurs mandats professionnels. (anciennement art. R.4235-35)
Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques, que ceux-ci revêtent ou non un caractère professionnel, ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.(anciennement art. R.4235-23)
Les textes en gras sont les ajouts du projet.
Indépendance ou subordination ?
L’alinéa IV est une nouveauté il affirme l’indépendance professionnelle d’un confrère (adjoint) qui lui est subordonné. Le texte peut être perçu comme ambivalent puisque la subordination implique des obligations. La notion d’indépendance professionnelle mérite d’être explicitée.
Dans une parution de l’Ordre il est mentionné que : «?Le plein usage de cette indépendance professionnelle garantit que le pharmacien exerce librement son art, en se référant uniquement à sa science et à sa conscience, sans se soumettre à des pressions extérieures.?» Le texte édité par l’Ordre confirme qu’ : «?En dépit de l’existence d’un contrat de travail et de la subordination juridique qui en découle, les pharmaciens salariés en officine bénéficient d’une indépendance professionnelle, sur le plan technique, notamment vis-à-vis du patient. Il a ainsi été jugé qu’il incombe aux pharmaciens titulaires d’officine de traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité. À ce titre, ils doivent veiller à ne donner à ces derniers aucune instruction qui soit de nature à les inciter à enfreindre les dispositions régissant l’exercice de la profession.?» (L’indépendance professionnelle brochure de l’Ordre des pharmaciens).
En d’autres termes, un pharmacien titulaire ne doit en aucun cas intervenir dans l’acte pharmaceutique de son confrère sauf en cas d’erreur ou de comportement dangereux entraînant un risque pour le patient.
Dans un litige justifié avec son titulaire, l’adjoint subit une relation déséquilibrée. Il a le choix entre se soumettre ou se démettre avec les conséquences péjoratives que cela peut entraîner pour lui.
L’addition au texte précédent de : «?De même, un pharmacien salarié ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle.?» bien qu’homogène avec l’ensemble du reste du Code de déontologie ne prend pas en compte la situation de déséquilibre que crée la subordination de fait du pharmacien salarié. Hors seule une clause de conscience telle que dans la presse permet à un journaliste d’obtenir des garanties financières en cas d’un désaccord professionnel touchant sa liberté éditoriale, il n’est à notre connaissance pas d’autre moyen d’asseoir l’indépendance professionnelle.
De plus, la nouvelle obligation qui est faîte au salarié «?de ne pas accepter de la part de son employeur de limitation?» le met face à une responsabilité dont la mise en œuvre aurait des conséquences importantes sur la suite de sa vie professionnelle. Bien que cette partie de l’article soit plus en relation avec les pharmaciens salariés d’une structure non officinale, pour être en accord avec une lecture stricte du futur Code de déontologie un pharmacien adjoint étant salarié et ayant un employeur devrait s’assurer que le cadre que son indépendance professionnelle est spécifié dans son contrat de travail et/ou dans la fiche de poste dans laquelle le pharmacien titulaire : «?doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation.?» (Art. E. 4235-14 du Code de santé publique)
L’article R. 4235-6 reflète à notre avis la difficulté de créer un Code de déontologie unique pour toutes les activités pharmaceutiques.