Le secret professionnel dans le projet de Code de déontologie

Le secret professionnel dans le projet de Code de déontologie

2 octobre 2016 - 16 h 19 min
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Art. R. 4235-9

Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.

Le pharmacien veille notamment à la protection des données qui lui sont confiées, quel qu’en soit le support, dans la limite des lois et règlements applicables.

Le pharmacien doit en outre veiller à ce que les personnes placées sous son autorité soient informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’elles s’y conforment.

Les textes en gras sont les ajouts du projet

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Le secret professionnel est une obligation inscrite dans le code pénal dans son Art. 226-13 : «?La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende?».

L’article R.4235-5 du Code de déontologie toujours d’actualité stipule : «?Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment?».

Le projet introduit donc l’obligation de protection des données. Le pharmacien est en effet dépositaire dans son informatique de données de santé considérées par la CNIL comme particulièrement sensibles. L’accès à cette base de données doit être particulièrement sécurisé, et le pharmacien en devient responsable. Il doit s’assurer que le support qu’il choisit n’est pas susceptible d’être piraté ou que les données ne peuvent par exemple pas disparaître. Qu’en est il d’une externalisation (utilisation d’un cloud) afin de sécurisation??

Sous l’autorité??

On constatera de plus l’élargissement des personnes soumises à la confidentialité puisque la notion de «?collaborateurs?» est remplacée par celle de «?personnes placées sous son autorité?». Le nouveau texte semble impliquer que toutes personnes sous l’autorité du pharmacien comme un stagiaire en seraient aussi redevables.

Être sous l’autorité d’une personne implique un lien de subordination. Selon la Cour de cassation : «?Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives et les horaires, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.?» (Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386?; pourvoi n° 94-13187).

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